C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
64. L’autobus ou le minibus doit être muni de pneus sur lesquels la marque nationale de sécurité relative aux pneus a été apposée conformément au Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/95-148).
Tous les pneus installés sur un véhicule doivent être de même catégorie.
D. 1058-93, a. 64.